Les ajustements de la durée des brevets aux États-Unis sont réajustés, encore une fois
Comme nous l’avons rapporté sur IAM en février, l’ajustement de la durée des brevets (PTA) – prolongeant la durée de vie d’un brevet pour les retards facturés à l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) – peut ajouter jusqu’à 50 millions de dollars par jour à la valeur d’un brevet pour un produit pharmaceutique le plus vendu. Il n’est donc pas surprenant que les déterminations de l’AEP puissent attirer de nombreux litiges.
Conceptuellement, le PTA est simple. Depuis 1994, l’horloge de la durée de vie du brevet (essentiellement 20 ans à compter du dépôt) a fonctionné pendant la poursuite du brevet, et non après la délivrance du brevet. La question est de savoir comment tenir compte des retards de poursuites qui retarderaient injustement la délivrance du brevet, raccourcissant ainsi la durée de la force exécutoire et privant le demandeur de valeur.
Pour résoudre ce problème, la Loi américaine sur la protection des inventeurs de 1999 stipule que les altérations de la part de l’USPTO devraient être reflétées dans une durée de brevet plus longue. Cependant, les bavures de la part du demandeur devraient réduire la durée du PTA, y compris éventuellement la ramener à zéro jour. Pour préciser des exemples de prise de force et de retard du demandeur, l’article 35 USC § 154(b) a été modifié.
Dans le cas dont nous avons fait rapport en février, l’USPTO avait appliqué une règle en soi selon laquelle toute déclaration de divulgation d’informations (ID) soumise après le dépôt d’une réponse à une exigence de choix ou de restriction était soumise à une réduction de la ZEP. Cette règle en soi a été rejetée dans Supernus Pharms Inc c Iancu.
Maintenant, il y a deux autres cas de PTA qui testent la chaîne et la trame de la loi. Dans l’affaire Mayo Fdn pour Med Educ & Res v Iancu, le demandeur de la demande ‘310 s’est appuyé sur le délai dit B de l’USPTO-PTA pour chaque jour où la demande est en instance au-delà de trois ans.
Mais cette ATP était sujette à des retards statutaires de la part du demandeur, par exemple « tout temps consommé par la poursuite de l’examen de la demande demandée par le demandeur en vertu de l’article 132(b). » La requérante avait déposé un RCE le 14 septembre 2011. Une affaire antérieure avait déterminé que l’exception relative au RCE qui diminuait l’APT prendrait fin à la date de l’avis d’indemnité » en l’absence de reprise de l’examen. . . « délai d’allocation jusqu’à la délivrance manifestement attribuable à la prise de force », qu’il y ait ou non un examen continu dans une poursuite. » Ainsi, le bureau de prise de force a modifié sa règle de la période de RCE pour qu’elle s’étende du dépôt du RCE à l’avis d’indemnité.
Mais voici le problème: en plus d’un RCE, le demandeur avait déposé ici des documents de priorité pour ingérence (une procédure obsolète dans laquelle deux documents de brevet s’affrontent pour la priorité, l’un invalidant l’autre). Le temps pour les interférences – un retard dit C – faisait déjà partie du calcul de la PTA. Après une bataille de deux ans, Mayo a reçu la priorité. Par la suite (le 30 juin 2014), l’examinateur a rendu une action officielle concluant que toutes les revendications étaient invalides pour un double brevet de type évidence sur un brevet délivré connexe. Un avis d’allocation émis le 3 novembre 2014. Voici le mensonge de la terre:
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